R-9.1, r. 2 - Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite de certains enseignants

Texte complet
12. La demande d’acquittement des sommes attribuées au conjoint doit être accompagnée des documents suivants:
1°  le jugement prononçant la séparation de corps, le divorce, la nullité du mariage ou de l’union civile, la dissolution de l’union civile ou le paiement d’une prestation compensatoire, à moins que le jugement n’ait déjà été transmis à Retraite Québec;
2°  le cas échéant, tout autre jugement relatif au partage ou à la cession des droits de l’employé ou de l’ex-employé ou la déclaration commune de dissolution de l’union civile et le contrat de transaction notarié;
3°  le cas échéant, l’entente intervenue entre les conjoints sur les modalités de l’acquittement à même les droits accumulés au titre du régime de retraite de certains enseignants;
3.1°  dans le cas de conjoints visés au premier alinéa de l’article 41.1.1 de la Loi, la convention quant au partage entre eux des droits qu’a accumulés l’employé ou l’ex-employé au titre du régime de retraite de certains enseignants, faite devant un notaire ou un avocat ou au moyen d’une déclaration sous serment commune et signée par les deux conjoints dans les 12 mois suivant la date de la cessation de la vie commune;
4°  le certificat de divorce et, le cas échéant, le certificat de non-appel.
D. 840-91, a. 12; C.T. 220168, a. 10.
12. La demande d’acquittement des sommes attribuées au conjoint doit être accompagnée des documents suivants:
1°  le jugement prononçant la séparation de corps, le divorce, la nullité du mariage ou le paiement d’une prestation compensatoire;
2°  le cas échéant, tout autre jugement relatif au partage ou à la cession des droits de l’employé ou de l’ex-employé;
3°  le cas échéant, l’entente intervenue entre les conjoints sur les modalités de l’acquittement à même les droits accumulés au titre du régime de retraite de certains enseignants;
4°  le certificat de divorce et, le cas échéant, le certificat de non-appel.
D. 840-91, a. 12.